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Léguer son bien immobilier ou en faire don?

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Wealth & Pension Planning

Publié le 30.01.2024 HNEC

Léguer son bien immobilier ou en faire don?

Le bien immobilier occupé par son propriétaire est souvent son actif le plus précieux. Il a une grande valeur émotionnelle, tant pour les parents que pour les enfants. Il est donc important, lors de la planification successorale, de peser soigneusement les avantages et les inconvénients fiscaux. Et de clarifier suffisamment tôt la situation pour toutes les parties concernées.

 

En matière de planification successorale, c’est l’une des questions les plus difficiles et les plus chargées en émotions: que faire du bien immobilier occupé par son propriétaire durant sa vie ou après son décès? Une bonne compréhension des différentes possibilités permet de satisfaire à la fois les souhaits du propriétaire et les besoins de la famille. Les considérations fiscales constituent également un facteur de décision important.

Considérations fiscales: réponses à des questions importantes

 

Donation ou avancement d’hoirie? Qu’est-ce qui est le plus avantageux?

Deux possibilités s’offrent à quiconque souhaitant transmettre son bien immobilier à ses enfants de son vivant à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur vénale: la donation et l’avancement d’hoirie. En cas d’avancement d’hoirie, les enfants forment une communauté d’avancement d’hoirie. Si le bien immobilier doit être transféré, par exemple à un enfant après le décès du parent, cela peut avoir lieu dans de nombreux cantons au titre du partage de la succession.

 

Cela présente l’avantage suivant: lors d’un transfert immobilier ultérieur entre frères et sœurs, le report d’un éventuel impôt sur les gains immobiliers perdure. Si, au lieu de cela, le bien immobilier a déjà été transmis sous forme de donation, un transfert immobilier ultérieur entre les frères et sœurs serait éventuellement soumis, selon le canton, à l’impôt proportionnel sur les gains immobiliers resp. sur le transfert immobilier. Un avancement d’hoirie permettrait donc, le cas échéant, d’économiser des impôts. Cela présente l’avantage suivant: lors d’un transfert immobilier ultérieur entre frères et sœurs, le report d’un éventuel impôt sur les gains immobiliers perdure. Si, au lieu de cela, le bien immobilier a déjà été transmis sous forme de donation, un transfert immobilier ultérieur entre les frères et sœurs serait éventuellement soumis, selon le canton, à l’impôt proportionnel sur les gains immobiliers resp. sur le transfert immobilier. Un avancement d’hoirie permettrait donc, le cas échéant, d’économiser des impôts.  

 

L’impôt sur les gains immobiliers est-il toujours différé en cas de donation?

Non. La prudence est de mise en ce qui concerne les donations dites mixtes. Si le bien immobilier est transmis avec l’hypothèque, il s’agit d’un acte juridique à titre onéreux (vente) dans la mesure de l’hypothèque reprise. Si la composante à titre onéreux dépasse un certain montant, l’ensemble de l’acte juridique peut être qualifié de vente et être ainsi soumis, selon le canton, à un impôt sur les gains immobiliers ou sur le transfert immobilier.

Faire une donation revient-il toujours à léguer?

Non. Une personne qui reçoit un bien immobilier en donation est soumise à l’impôt sur les donations du lieu où se trouve le bien1, si tant est que cette personne ait été domiciliée dans le canton de Lucerne au moment de la donation ou que la donation consiste en un terrain lucernois. En revanche, toute personne qui hérite d’un bien immobilier est soumise à l’impôt sur les successions. D’autres règles de répartition s’appliquent et peuvent entraîner l’application de lois sur les droits de succession autres que celles en vigueur dans le lieu dans lequel se trouve le bien immobilier.

Quels sont les autres moyens d’abaisser les droits de succession ou de donation?

Si la transmission à titre gratuit d’un bien immobilier est soumise à l’impôt sur les successions ou les donations, notamment lorsqu’aucun parent n’est à prendre en compte, cet impôt peut éventuellement être réduit comme suit. Dans le cas d’une donation entre vifs, le donateur peut se réserver un droit d’habitation ou d’usufruit à vie. Le donataire ne reçoit donc que la nue-propriété du bien immobilier. Dans ce cas, ce n’est pas le bien immobilier non grevé qui est donné, mais un bien immobilier grevé d’usufruit. Cette charge réduit la valeur de la donation, ce qui peut entraîner une réduction correspondante de l’impôt sur les donations dans de nombreux cantons, mais pas dans tous. Au décès de l’usufruitier, le bien immobilier appartient déjà en pleine propriété au donataire et n’est plus soumis à l’impôt sur les successions.

 

Conclusion

Les propriétaires de biens immobiliers ont tout intérêt à s’interroger sur le sort de leur bien immobilier de leur vivant. Obtenir un conseil est particulièrement recommandé si celui-ci doit rester dans la famille. Nous nous ferons un plaisir d’examiner la meilleure approche avec vous.

 

1 Lucerne fait figure d’exception: les donations et les avances sur héritage qui ont été versées dans les cinq ans précédant le décès d’une personne sont soumises à l’impôt sur les successions. 

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À propos de l'auteur

Claude Frosio

Claude Frosio

Head Tax Consulting

Florian Wegmann

Florian Wegmann

Conseiller senior en succession

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